33. L’optométriste est notamment dans une situation de conflit d’intérêts s’il:1° partage ses revenus de profession sous quelque forme que ce soit avec une personne, une fiducie ou une entreprise, à l’exception:a) d’une personne qui est membre de l’Ordre des optométristes du Québec;
b) d’une personne, d’une fiducie ou d’une entreprise visée au paragraphe 1 de l’article 2 ou au paragraphe 1 de l’article 3 du Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société (chapitre O-7, r. 8); c) d’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles;
2° donne toute commission, ristourne, avantage ou autre considération de même nature relativement à l’exercice de l’optométrie;
3° reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, toute commission, ristourne, rabais, avantage ou autre considération de même nature de toute personne, y compris un vendeur ou un fabricant de lentilles ophtalmiques, de montures, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’optométrie, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste;
4° bénéficie d’une marge de crédit d’un vendeur ou d’un fabricant de lentilles ophtalmiques, de montures, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’optométrie, à moins qu’il ait une entente écrite comportant une déclaration attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande;
5° loue ou utilise des locaux, des équipements ou autres ressources de toute personne, y compris d’un vendeur ou d’un fabricant de lentilles ophtalmiques, de montures, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’optométrie, à moins qu’il ait une entente écrite comportant une déclaration attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande;
6° exerce l’optométrie conjointement, en société ou pour le compte d’une personne ou au sein d’une société, à moins que cette personne ou société ne soit:a) un optométriste;
b) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou municipal, une université ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); c) une entreprise qui retient ses services dans le seul but de dispenser des conseils ou des services optométriques aux employés de cette entreprise;
d) un détaillant qui exploite un rayon d’optique visé par le paragraphe a du sixième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) lorsqu’il est responsable de l’administration; e) une société visée par le Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société.